Nouvelles mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie de COVID-19 : vie des entreprises et exécution des contrats

Nouvelles mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie de COVID-19 : vie des entreprises et exécution des contrats

19 mai 2020

De nouvelles dispositions législatives sont entrées en vigueur le 15 mai 2020 pour prévenir les effets préjudiciables de la survenue de la crise sanitaire sur les personnes et les activités (Loi n° 1.488 du 11 mai 2020 ; pour la consulter, cliquez ici). Le Haut Commissariat présente ici l’essentiel de ces mesures.

Protection des salariés et aménagement du fonctionnement des entreprises

Afin de protéger les salariés, la loi interdit les licenciements et ruptures anticipées de CDD sans motif ou directement liés aux difficultés engendrées par la pandémie jusqu’au 18 juin 2020.

Elle encourage également, chaque fois que possible, la poursuite du travail à distance après le déconfinement, en exonérant jusqu’à cette date les employeurs et les salariés du respect du temps de présence minimum du salarié au sein de l’entreprise fixé par la loi.

Elle proroge les délais d’approbation des comptes et aménage exceptionnellement les règles de tenue des réunions des organes de direction et des assemblées générales des personnes morales, pour faciliter les consultations écrites ou sous format dématérialisé.

Gel des sanctions pour non-respect des délais contractuels

Cette loi apporte aussi certains aménagements d’ordre public dans le cadre de l’exécution des contrats, pour tenir compte des difficultés d’exécution créées par la survenue de la pandémie.

Sans suspendre les délais contractuels, elle neutralise le jeu des sanctions (pénalités, astreintes, résolution, déchéance) prévues au contrat en cas d’inexécution d’une obligation devant être remplie dans un certain délai, lorsque ce délai arrive à échéance entre le 18 mars et le 18 juin 2020. Ces sanctions ne pourront être à nouveau encourues que passée cette période, si le débiteur ne s’est pas acquitté d’ici là de son obligation.

Le gel des sanctions est applicable quelle que soit la nature des contrats ou des prestations fournies * et sans que les raisons susceptibles de justifier ou pas le défaut d’exécution du débiteur ne rentrent en ligne de compte. L’état de crise sanitaire constitue ainsi, dans les relations contractuelles privées, une justification objective et suffisante du défaut d’exécution – en ce compris du défaut de paiement. 

Le Haut Commissariat a eu matière à regretter que le législateur n’ait pas entendu permettre aux administrés de bénéficier de la même souplesse automatique, s’agissant des obligations de paiement prescrites par les lois et règlements. Rappelons qu’en matière administrative, les délais ont été suspendus sur la même période (du 18 mars au 18 juin 2020) par la Loi n° 1.485 du 9 avril 2020. Mais cette suspension n’a pas concerné les délais de paiement. En l’absence de moratoire similaire sur les sanctions administratives, des pénalités sont donc susceptibles d’être appliquées aux usagers en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif, y compris durant la période de suspension.

Le Haut Commissariat s’est ému de ce traitement différencié et a appelé l’Etat à adopter spontanément la même ligne de conduite que celle imposée dans le cadre des relations contractuelles privées, en renonçant temporairement à sanctionner les retards de paiement. Pour l’heure toutefois, le Gouvernement a réaffirmé sa position consistant, malgré le contexte exceptionnel de crise, à n'envisager de déroger aux sanctions applicables en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif que de façon exceptionnelle, dans les cas d’empêchement avérés et dûment justifiés.

* Par exception, les marchés publics de l’Etat, de la Commune et des établissements publics ne sont pas concernés par ce moratoire sur les sanctions, qui a néanmoins vocation à s’appliquer a contrario à tous les contrats conclus avec une autorité administrative dans un autre cadre (ex. baux d’habitation, baux commerciaux, conventions d’occupation précaire, etc – étant rappelé que les professionnels qui exploitent un commerce dans des surfaces d’activité appartenant à l’Etat ou à la Commune bénéficient en outre d’une exonération automatique de loyer ou de redevance d’occupation).