Une ressortissante monégasque souhaite, pour des raisons familiales, que sa mère d’origine étrangère puisse venir s’installer auprès d’elle en Principauté. Cette dernière, qui venait déjà régulièrement pour de courts séjours, obtient de la France un visa long séjour valable 3 mois, préalable indispensable à une demande d’établissement sur le territoire monégasque pour les ressortissants hors UE. Elle dépose alors une demande d’obtention de première carte de séjour auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Malgré diverses relances et les assurances verbales réitérées des fonctionnaires de police que son dossier serait traité rapidement, qu’une issue favorable y serait vraisemblablement apportée et qu’elle pouvait donc demeurer sans risque à Monaco dans l’intervalle, la requérante se voit in fine notifier un refus d’installation postérieurement à l’échéance de son visa. Contrainte de regagner son pays d’origine avec retard, l’incident administratif ainsi créé au niveau de la police des frontières française compromet sa possibilité de revenir sur le territoire français - et donc monégasque - pendant 5 ans, menaçant de l’empêcher de pouvoir à nouveau rendre visite à sa fille et à sa petite-fille. Saisi de cette difficulté, le Haut Commissariat intervient auprès du Département de l’Intérieur pour le sensibiliser aux conséquences pénalisantes pour la pétitionnaire des délais d’instruction de son dossier. L’Institution obtient qu’une attestation soit établie par la Direction de la Sûreté Publique permettant à la requérante de justifier auprès des autorités françaises qu’elle était restée sur le territoire au-delà de l’échéance de son visa en raison d’un retard de traitement imputable aux autorités monégasques, levant ainsi tout obstacle à la délivrance future de visas court séjour.
Règlements amiables
Le règlement amiable est un mode de résolution apaisé et pragmatique des conflits, que le Haut Commissariat privilégie toujours lorsque la réclamation dont il est saisi s’y prête.
L’intervention du Haut Commissariat, à travers les entretiens qu’il mène et les échanges qu’il conduit avec l’autorité administrative ou l’organisme mis en cause, suffit parfois à rapprocher les points de vue et à faire émerger des pistes de solutions satisfaisantes pour tous. Le Haut Commissariat procède alors à un règlement amiable en informant chaque partie de l’accord trouvé.
Attention, les exemples de règlements amiables cités ci-dessous sont le résultat de circonstances particulières à chaque cas. Ils ne peuvent aucunement servir de précédents.
M. E. saisit le Haut Commissariat car malgré de multiples relances auprès de la Direction de la Sûreté Publique, sa demande d’obtention d’une première carte de résident, remontant à plus de 2 ans, n’a toujours reçu aucune réponse. Contactés par le Haut Commissariat, les services gouvernementaux indiquent avoir sollicité, pour vérifier la condition de bonne moralité du requérant, un justificatif judiciaire spécifique, que ce dernier n’avait pas été en mesure de fournir, ne permettant pas la poursuite de l’instruction de sa demande. Sans prendre position sur le fond, le Haut Commissariat souligne l’importance qu’une décision, fût-elle négative, soit notifiée au demandeur au vu du temps écoulé, le dossier ne pouvant rester « gelé » en l’état et l’administré auquel est opposé un refus d’installation conservant en tout état de cause la possibilité de réitérer ultérieurement sa demande. Il obtient qu’une décision (à sa grande surprise de « classement sans suite ») soit formellement adressée au requérant afin qu’il puisse à tout le moins avoir officiellement connaissance de l’état de sa demande.
Mme J. saisit le Haut Commissariat suite au rejet de sa demande d’installation à Monaco, intervenu plus de 6 mois après le dépôt de son dossier sans d’ailleurs qu’aucune explication ne lui ait été fournie quant aux raisons à l’origine de ce délai d’instruction. Lors de la notification verbale de la décision dans les locaux de la Sûreté Publique, il lui a néanmoins été indiqué que des informations dans les fichiers de police faisaient état de démêlés judiciaires qu’elle aurait eus au plan pénal en France, ne lui permettant pas de remplir la condition de bonne moralité nécessaire à la délivrance d’une carte de résident. Mme J. soutient qu’il doit s’agir d’une erreur car elle n’a jamais eu à faire à la police ou à la justice dans aucun pays. Le Haut Commissariat l’invite alors immédiatement à former un recours gracieux à l’encontre de cette décision pour préserver ses droits. Intervenant auprès du Gouvernement en parallèle de ce recours, il met en avant l’hypothèse d’une possible confusion de Mme J. avec un homonyme, hypothèse qui se trouve confirmée à l’issue du réexamen par les autorités de son dossier. La mise à jour de ce malentendu permet finalement qu’une suite favorable soit réservée à la demande de la requérante, qui obtient dans la foulée son premier titre de séjour.
Mlle R., titulaire du statut de personne handicapée et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) en France, saisit le Haut Commissariat suite au refus qui a été opposé à sa demande d’obtention d’une première carte de séjour. Cette demande s’inscrivait dans le prolongement de l’installation en Principauté de sa mère, récemment mariée à un ressortissant monégasque, avec laquelle elle vivait jusqu’alors et dont elle dépend au quotidien pour les actes de la vie courante, du fait de son handicap. Considérant l’absence de ressources propres de Mlle R. dès lors qu’elle quitterait le territoire français et les droits qu’elle pourrait faire valoir à perception de l’AAH à Monaco si elle venait à s’y établir, les autorités n’ont pas souhaité donner une suite favorable à sa demande. Malgré l’intervention du Haut Commissariat visant à éclairer les considérations médicales et familiales rendant nécessaires une approche humaine de la situation, le Gouvernement choisit de maintenir son refus, l’État monégasque n’étant sous le coup d’aucune obligation légale d’accueillir Mlle R.. Ce faisant toutefois, et à la lumière de la jurisprudence européenne rendue en la matière, le Haut Commissariat a estimé que les autorités monégasques n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et leur propre intérêt à contrôler l’immigration, en ne tenant pas compte des facteurs de dépendance existant entre la mère et sa fille, au-delà des liens affectifs normaux, justifiant qu’il leur soit permis d’être réunies. Sa recommandation appelant à ce que Mlle R. se voit autorisée à s’établir au nouveau domicile de sa mère n’ayant pas été suivie d’effet, la famille s’est en effet retrouvée de fait séparée – la mère de Mlle R. n’ayant eu d’autre choix que de prendre en location un logement pour sa fille de l’autre côté de la frontière pour pouvoir la garder auprès d’elle et continuer de lui venir en assistance au quotidien.
A l'occasion d’une demande de permis de travail pour un emploi d’extra durant la haute saison, Mme N., déjà en poste à temps plein depuis un an au sein d’un groupe hôtelier monégasque, se voit non seulement refuser la délivrance du permis de travail supplémentaire saisonnier sollicité par son employeur mais également concomitamment annuler son permis de travail à durée indéterminée en cours de validité, se retrouvant ainsi du jour au lendemain sans emploi.
À l’appui de sa décision, la Direction du Travail met en avant les conclusions de l’enquête de moralité diligentée à l’occasion de l’instruction de la nouvelle demande de permis de travail, ayant fait ressortir une condamnation pénale remontant à plusieurs années en arrière qui, par suite d’une « erreur matérielle », n’avait pas été prise en compte lors de la délivrance du permis de travail initial, à laquelle elle aurait dû en toute logique faire obstacle.
Mme N., bouleversée et dans l’incompréhension totale de cette décision aussi brutale qu’inattendue, saisit le Haut Commissariat après que son recours hiérarchique intenté devant le Ministre d’Etat ait lui-même été rejeté.
L’Institution rappelle qu’il est fréquent que l’Administration, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance des permis de travail, soit conduite à en refuser la délivrance aux personnes présentant des antécédents judiciaires, qui peuvent ainsi se trouver empêchées pendant une longue période d’occuper à tout le moins certains types de postes jugés incompatibles avec les agissements reprochés. A la lumière de cette pratique, elle estime probable que Mme N. ait en effet pu profiter au cours de l’année écoulée d’une autorisation de travail dont les autorités monégasques n’avaient en réalité pas l’intention de lui permettre de bénéficier.
Pour autant, la décision unilatérale d’annulation de permis de travail prise a posteriori par les autorités, qui plus est au détour de l’instruction d’une demande visant exclusivement à permettre à Mme N. de réaliser des extras en complément de son emploi principal, lui apparaît se heurter en première analyse au principe d’intangibilité des effets individuels des actes juridiques. Il paraît en effet exclu qu’un acte administratif individuel créateur de droits puisse ultérieurement être remis en cause par l’Administration, en l’absence de circonstances nouvelles, lorsqu’il est légal. Les actes illégaux ne devraient quant à eux pouvoir être retirés ou abrogés que pendant un certain délai (idéalement tant qu’ils n’ont pas acquis un caractère définitif lié à l’expiration des délais de recours), le principe de sécurité juridique et la protection des droits acquis par l’administré devant ensuite logiquement prévaloir.
Le Haut Commissariat observe que, bien que le Tribunal Suprême n’ait pas eu matière à en juger, ces règles de construction prétorienne, dégagées de longue date en France et codifiées depuis lors, devraient pareillement trouver à s’appliquer au bénéfice des administrés monégasques.
Il relève en outre qu’en l’état du droit positif applicable, aucune disposition n’autorise l’Administration à retirer unilatéralement un permis de travail, y compris à durée indéterminée, sa neutralisation éventuelle ne pouvant le cas échéant être décidée que par le Ministre d’Etat dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tire de l’article 1er, I, dernier alinéa, de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016. Dans ce cas toutefois, une telle mesure - compte tenu de son impact sur la vie privée des personnes - devrait impérativement se justifier par l’existence d’une menace sérieuse à l’ordre public, qui n’apparaît nullement établie en l’espèce à l’Institution, tant du fait de l’ancienneté - près de 7 ans - des faits reprochés à Mme N. que de leur caractère isolé et de la circonstance que celle-ci ait ensuite pu travailler pendant plus d’un an à Monaco sans occasionner le moindre trouble à l’ordre public.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Haut Commissariat indique à Mme N. que sa réclamation lui semble fondée.
Considérant toutefois qu’une nouvelle démarche amiable par son intermédiaire auprès des autorités n’aurait aucune chance d’aboutir dans la fenêtre de temps très limitée (environ un mois) restant à la requérante pour agir utilement, il l’invite à en saisir la justice, afin de préserver ses droits.
M. D. saisit le Haut Commissariat après le refus opposé par les autorités à sa demande de pouvoir être autorisé à exercer en Principauté une profession réglementée, au motif qu’il ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises. L’Administration a retenu contre lui sa mise en cause pour des faits de banqueroute par détournement d’actifs mais M. D. produit un jugement ayant définitivement écarté sa responsabilité dans la survenance de la cessation des paiements de la société qu’il dirigeait. Le Haut Commissariat intervient sur la base de ces éléments au soutien du recours gracieux introduit en parallèle par le requérant devant l’autorité administrative, en soulignant le caractère purement civil de l’action en comblement de passif dont M. D avait fait l’objet à raison de ses précédentes fonctions de gérant et l’absence judiciairement établie de toute faute de gestion lui étant imputable. Suite à ces éclaircissements, l’Administration accepte spontanément de revenir sur sa décision de refus et de délivrer l’autorisation sollicitée.
La société S. est locataire-gérante d’un fonds de commerce de restauration. Alors que son activité est florissante, la société S. voit son chiffre d’affaires fortement impacté par le démarrage à proximité immédiate de l’établissement d’une importante opération de construction immobilière, à l’origine d’une chute brutale de la fréquentation en raison des nuisances occasionnées par les travaux et de la moindre accessibilité du restaurant liée à la perte de places de stationnement en surface pour la clientèle. En difficulté financière et ne parvenant plus à se projeter dans l’avenir, du fait de la durée annoncée du chantier, la société S. obtient la résiliation de son contrat de location-gérance et saisit en parallèle la Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique pour obtenir un dédommagement de l’Etat à raison des dégâts irréversibles causés à son activité par cette opération qui doit permettre, outre l’édification d’immeubles à vocation privée, la réalisation d’un ouvrage public. Mais son dossier est rejeté comme non éligible au motif que l’opération est réalisée en totalité par un promoteur privé. Saisi par la société d’une réclamation à l’encontre de cette fin de non-recevoir, le Haut Commissariat ne peut que constater que, dans la mesure où la procédure d’indemnisation devant la C.I.P.E. est limitée aux dommages imputables à un chantier « réalisé par un service public », la Commission est de fait incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de la société S. Il relève toutefois que cela n’induit pas pour autant que l’Etat ne puisse voir sa responsabilité engagée, dès lors que cette opération présente pour partie le caractère de travaux publics - entendus comme tous travaux effectués pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, quand bien même ils seraient réalisés par une société privée (Conseil d’Etat français, 10juin 1921, Commune de Montségur) - et que l’Etat conserve sur l’ouvrage ayant vocation à être édifié pour son compte les prérogatives du maître d’ouvrage, l’obligeant en cette qualité à répondre à titre principal des troubles anormaux du voisinage occasionnés par ce chantier.
L’Institution met ainsi en évidence la légitimité de la démarche initiée par la société S. auprès de l’Etat, sans que les accords liant l’Etat au promoteur et obligeant ce dernier à assumer seul les risques inhérents à la totalité du chantier puissent être opposés à la réclamante pour la contraindre à rediriger son action à l’encontre du seul opérateur privé. Le Haut Commissariat préconise donc que le Gouvernement prenne directement en compte cette réclamation, la notifie au promoteur tenu de le relever financièrement dans les formes prévues au contrat et fasse procéder, si possible en concertation avec ce dernier, à l’évaluation du préjudice commercial globalement subi par la société S. du fait de la dégradation du site, en vue de s’accorder dans un second temps sur un montant d’indemnisation à verser par l’opérateur.
Cette préconisation est acceptée par le Ministre d’Etat qui propose de s’appuyer à titre informel sur l’expertise de la C.I.P.E. pour chiffrer le préjudice indemnisable à partir des éléments qui lui avaient déjà été transmis par la société.
M B., de nationalité monégasque, est contraint de quitter provisoirement son appartement domanial en raison d’un important dégât des eaux, le rendant inhabitable jusqu’à l’issue des travaux de remise en état. Faute de solution de relogement disponible en Principauté, il est hébergé par des proches, avec sa famille, dans le Pays voisin à plus de 2 heures de route de Monaco. Il décide alors de postuler à l’attribution d’un nouveau logement dans le cadre d’un appel à candidatures lancé à cette période dans le secteur domanial, mais son dossier est rejeté par les Services Gouvernementaux en raison d’un dépôt tardif. Arguant que sa domiciliation lointaine ne lui avait pas permis de déposer son dossier auprès la Direction de l’Habitat dans le délai imparti, et estimant cette décision injuste, il saisit le Haut Commissariat. Ce dernier, après avoir constaté que la raison avancée par le locataire pour justifier le retard dans ses démarches ne relevait pas d’un cas de force majeure, décide de ne pas intervenir, soulignant qu’il ne peut être reproché, sur le principe, à l’Administration de faire une application stricte d’une règle de délai qui s’impose à tous, pour garantir la transparence et l’équité des attributions.
M. C., propriétaire en indivision avec son neveu résidant à l’étranger, d’un local d’habitation du secteur protégé, saisit le Haut Commissariat suite au refus de la Direction de l’Habitat d’autoriser son neveu à conserver cet appartement à usage de résidence secondaire, tout en y logeant durant ses absences, un membre éloigné de la famille. Par dérogation au principe posé par la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 régissant le secteur protégé, qui impose la mise en location des biens de ce secteur au bénéfice exclusif des personnes reconnues comme protégées, l’article 35-1 aménage un droit de rétention au profit du propriétaire visant à lui permettre d’occuper son bien ou d’en faire bénéficier certains proches limitativement énumérés, sous réserve toutefois d’une occupation effective du logement. En l’espèce, les éléments du dossier laissaient transparaître que l’un des copropriétaires souhaitait conserver son bien pour un usage personnel intermittent, tout y hébergeant à titre habituel une personne au profit de laquelle le droit de rétention ne pouvait légalement s’exercer. Le Haut Commissariat a donc expliqué aux requérants que c’était à juste titre que la Direction de l’Habitat demandait à ce qu’il soit procédé à la déclaration de vacance de l’appartement et à sa mise en location.
Mme Z, 58 ans, postule à un poste de direction. Elle apprend avoir été classée première à l’issue des entretiens de recrutement mais n’est pourtant finalement pas sélectionnée. Estimant que son âge a été la cause de son éviction, elle saisit le Haut Commissariat. Celui-ci met à jour que si le critère de l’âge a bien été – à tort – examiné, il n’a cependant pas été déterminant dans le choix finalement opéré mais a surtout été utilisé pour justifier la décision à l’intéressée elle-même sans avoir à lui donner le véritable motif du refus, relatif à ses qualités relationnelles jugées insuffisantes au regard du poste visé. Le Haut Commissariat a finalement retenu que le recrutement tel qu’il avait abouti devait être considéré comme objectivement justifié. Pour autant il lui a paru nécessaire que le très fort sentiment d’injustice ressenti par la requérante au moment de la notification du refus causé par divers manquements intervenus dans la procédure de recrutement et ayant conduit au classement erroné de sa candidature, soit reconnu. L’instruction du Haut Commissariat ayant incidemment mis à jour une erreur de positionnement de la requérante au plan de sa rémunération, un repositionnement rétroactif a pu lui être appliqué en guise de réparation.
En raison d’inquiétudes nourries par la Direction de la Maison d’Arrêt quant à un éventuel risque suicidaire d’un détenu dans le prolongement de sa condamnation définitive à une lourde peine de prison, un régime intensif de rondes de nuit avait été mis en place. Le service médical de la Maison d’Arrêt pour sa part estimait que l’état psychique du patient ne justifiait pas l’intensification des rondes, laquelle avait un impact trop important sur qualité du sommeil du détenu.
Saisie de cette situation, le Haut Commissariat a recommandé qu’il soit procédé à une expertise indépendante de l’état psychiatrique du détenu afin d’évaluer l’existence avérée ou non d’un risque suicidaire. Dans le prolongement de l’expertise qui n’avait pas mise à jour de risque suicidaire, les mesures de surveillance renforcée ont pu être suspendues.
Le Haut Commissariat avait été saisi par un couple qui estimait que l’Etat ne tirait pas suffisamment les conséquences d’une décision du Tribunal Suprême[1] les concernant relative au refus de l’Administration des Domaines de faire droit à leur demande d’offre de CHC pour un appartement qu’ils occupaient, au motif que le principe de démolition de l’immeuble avait été confirmé dans le cadre de l’adoption du Plan National pour le Logement. Sans remettre en cause la pertinence du motif retenu par l’Administration pour décider ou non de conclure un CHC, le Tribunal Suprême avait relevé qu’un tel critère n’était pas prévu dans la loi du 19 février 2009 régissant les CHC de sorte que la décision de refus devait être annulée. Les requérants n’arrivant pas à obtenir une offre de CHC satisfaisante dans le prolongement de cette décision, le Haut Commissariat était intervenu pour souligner que les conditions financières de la nouvelle offre devaient tenir compte du fait qu’elle répondait à une sollicitation ancienne, s’agissant tant de la fixation du prix que des loyers versés dans l’intervalle, une solution acceptable pour tous ayant in fine pu être trouvée.
[1] Tribunal Suprême, décision 2020-02, 6 avril 2021.
Né à Monaco, un jeune ressortissant étranger ayant toujours vécu en Principauté chez ses parents, avait pour projet de prendre son indépendance. En tant qu’Enfant du pays, il a donc souhaité pouvoir bénéficier du secteur protégé mais s’est vu refuser l’inscription au registre au motif d’une interruption de résidence apparaissant sur le certificat de résidence émis par la Sûreté Publique, en raison d’une absence de logement en Principauté pendant deux mois correspondant à une période transitoire entre deux logements durant laquelle la famille avait été contrainte de loger à l’hôtel dans une commune limitrophe. A la lumière des dispositions croisées de l’article 3 de la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 qui définit les catégories de personnes protégées et de l’Ordonnance n° 8.566 du 26 mars 1986 relative au certificat de résidence qui pose les conditions pour se voir délivrer un tel certificat destiné à attester de la résidence en Principauté du demandeur, le Haut Commissariat avait fait valoir que l’absence de moins de 6 mois considérée ne pouvait être assimilée à une interruption de résidence de nature à faire échec à l’inscription du requérant sur le registre des personnes protégées. Il a finalement été accordé au réclamant, à titre dérogatoire, la possibilité de procéder à son inscription sur le secteur des personnes protégées et de pouvoir ainsi répondre aux offres de location correspondantes.
Le Haut Commissariat est saisi par M. P., à la suite du refus d’une autorisation d’embauchage et de permis de travail au motif que sa situation ne présente pas les « garanties appropriées » à l’exercice de l’activité professionnelle pour laquelle l’autorisation a été demandée. Le requérant a en effet été impliqué dans une affaire judiciaire en France, mais le jugement a établi que les preuves l’incriminant étaient insuffisantes et a conclu l’affaire par un jugement de relaxe et la fin des poursuites.
Le Haut Commissariat saisit le Gouvernement afin de solliciter la vérification des informations dont disposait la Direction de la Sûreté Publique et, le cas échéant, de voir modifiée la décision négative à l’encontre de M. P.
La Direction de la Sûreté Publique effectue les vérifications nécessaires permettant d’établir que M. P., a bien été relaxé, faisant ainsi droit à son recours. Les fichiers détenus par cette Direction sont par ailleurs actualisés afin que M. P., ne rencontre plus ce problème à l’avenir.
M. V., saisit le Haut Commissariat à la suite des difficultés rencontrées lors d’une demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident privilégié.
En effet, la Direction de la Sûreté Publique a, dans un premier temps, refusé de lui délivrer ce document au motif que le Parquet Général en bloquait la délivrance.
La Direction de la Sûreté Publique a par la suite accepté d’instruire sa demande mais a remis en cause les éléments fournis par M. V., se rendant au domicile de son employeur pour vérifier certains éléments.
Le Haut Commissariat interroge le Gouvernement sur la durée de la procédure menée pour la délivrance d’un duplicata, d’autant plus que la situation de M. V., n’a pas connu, selon ses dires, de modification et que l’absence de délivrance de ce document le prive de la possibilité de justifier de sa résidence en Principauté pour les démarches administratives qu’il pourrait avoir à accomplir dans l’intervalle.
En réponse le Département de l’Intérieur détaille le déroulé de l’enquête administrative et a assuré que sa durée n’est liée qu’au retard de M. V., pour fournir les documents nécessaires à la vérification de sa situation familiale, professionnelle, de résidence et de moralité. Le duplicata est dans l’intervalle délivré à M. V..
M. F., a signé un contrat en CDI dans un restaurant de la Principauté et y a travaillé pendant 6 mois avant de recevoir un courrier du Service de l’Emploi lui signifiant que son permis de travail lui était refusé. Le motif avancé pour ce refus est la condamnation de 15 jours avec sursis infligée alors qu’il était mineur, il y a plus de 10 ans, pour des faits peu graves, et ce malgré son comportement exemplaire et le compte rendu d’analyses médicales attestant qu’il ne consomme aucune drogue. Le Haut Commissariat suggère aux autorités que M. F., bénéficie du droit à l’oubli et que soit suivie la recommandation formulée en 2017 visant à préserver les chances d’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes en n’appréciant pas leur moralité à l’aune d’éventuels faits répréhensibles commis durant la minorité. Cette affaire trouve une issue favorable et M. F., est invité à effectuer une nouvelle demande de permis de travail.
Un détenu de la Maison d’Arrêt, M. Z., saisit le Haut Commissariat afin de faire connaître des difficultés relatives à ses conditions de détention, évoquant des problèmes d’hygiène (eau des douches rouge, cafards dans la nourriture) et de matériels (climatisation en panne). Le Haut Commissariat sollicite la Maison d’Arrêt et se réjouit d’apprendre que la climatisation a été réparée et que des travaux sont prévus concomitamment à ceux de l’installation du chauffage. En outre, il est précisé que la Maison d’Arrêt a fait réaliser un contrôle de l’eau par le service compétent qui a révélé que l’eau, malgré sa couleur, est saine et ne présente pas de risque pour les détenus.