Dans cette recommandation le Haut Commissariat a été sollicité pour la prise en charge des actes médicaux dans le cadre d'une Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.) pour des personnes mariées de même sexe.
Recommandations générales
Prise en charge des actes médicaux liés à la Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.) pour les personnes de même sexe
Recommandation sur l’opacité des critères de calcul du montant de la bourse d’études
Cette recommandation a traité de l'accessibilité au barème d'attribution des bourses d'études par les intéressés.
Recommandation générale portant sur la suspension de la procédure concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques
Dans le cas d’espèce, la requérante qui sollicitait une autorisation d’exercer l’activité de cogérante d’une société commerciale s’est heurtés à des délais excessifs et à l’absence de clarté dans l’interprétation des éléments avancés par la Direction du Développement Economique pour refuser.
Discrimination en raison de l’orientation sexuelle et nécessité de garantir des droits sociaux équivalents
Cette recommandation générale résulte de nombreuses saisines qui nous sont parvenues.
et laissent apparaître l’impossibilité, pour les personnes de même sexe légalement mariées à l’étranger ou liées par un Contrat de Vie Commune (CVC), de pouvoir bénéficier, en cas de décès du conjoint affilié, de la pension de réversion.
Silence de l’Administration en réponse à une demande d’enregistrement de marque nationale
En 2022, un entrepreneur basé en Principauté procédait à deux demandes de dépôt de marque auprès de la Direction du Développement Economique sans obtenir d’accusé réception pour un cas, et sans avoir retour de son mémoire en réponse justifiant le nom de sa marque pour l’autre. En effet, dans ce second cas, trois mois après son dépôt, il recevait une notification de refus lui indiquant que « sa marque n’était pas distinctive ».
Cette recommandation fera l’objet d’un suivi attentif de la part du Haut Commissariat qui le conduira à revenir vers les autorités monégasques.
Déférencement de données nominatives contenues dans une Ordonnance Souveraine de révocation
Saisi par un requérant de nationalité monégasque ne pouvant pas obtenir de la Fonction Publique le déférencement de données nominatives contenues dans une Ordonnance Souveraine de révocation, les autorités monégasques considèrent qu'il appartient à ce dernier de solliciter auprès de Google ce déférencement.
Utilisation d'un drone à des fins non professionnels
Le Haut Commissariat a été saisi par une personne suite à un refus de délivrance d’utilisation de drones dans le cadre de son Association monégasque dont l’objet est notamment l’utilisation de drones dans le cadre du contexte légal. Les membres de l’Association souhaiteraient pouvoir utiliser leurs drones, en Principauté à titre ponctuel, dans des conditions similaires à la législation française en la matière. Malgré les échanges entre le Haut Commissariat et les autorités monégasques, ces derniers n’ont pas jugé opportun de revenir sur leur interprétation de l’Arrêté Ministériel n°2021-532 du 2 août 2021 interdisant selon elles des vols de drones autres que professionnels au-dessus de Monaco.
Réinsertion des détenus à la vie civile
Sur la base de plusieurs doléances, le Haut Commissariat a estimé opportun de faire une recommandation générale concernant la réinsertion des détenus. Les peines purgées à la Maison d’Arrêt étant dans leur grande majorité inférieures à 10 ans, il nous semble en effet fondamental de penser la période de détention comme une phase de préparation à la réinsertion. A cet égard, et en application des principes promus par le Comité de Prévention de la Torture et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce sont les domaines des activités culturelles et sportives, d’une part, et de la santé, d’autre part, qui ont retenu l’attention du Haut Commissaire pour faire l’objet de la présente recommandation.
Information d’un administré concernant la loi qui s’applique à un bien immobilier
Sur la base d’une interrogation ayant duré plusieurs mois, concernant la loi qui s’appliquait à un bien immobilier loi n°887 du 25 juin 1970 le Haut Commissariat a estimé opportun de faire une recommandation générale concernant les délais de transmission d’informations par l’administration. Cela aurait en effet évité un contentieux devant le Tribunal Suprême. Outre l’application des dispositions de la loi n°1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, la transparence est prônée par le Haut Commissariat pour toute information concernant un administré.
A titre général et pour éviter que survienne ce type de malentendu, le Haut Commissariat a recommandé qu’en cas de contestation de classement d’un bien sous loi, l’administration communique sans tarder au requérant, à l’appui de sa décision, les éléments factuels qui la motivent.
Séjours en secteur fermé de psychiatrie : améliorer la qualité du respect des droits des patients
A l’occasion de la saisine d’un patient et de sa famille, le Haut Commissariat s’est penché pour la première fois sur la question des conditions de séjour des patients hospitalisés en secteur fermé de psychiatrie.
Faire évoluer les dispositions relatives au revenu minimum pour mieux encadrer la notion de suivi socio-éducatif effectif
Le Haut Commissariat a été saisi dans le cadre du recours gracieux formé par une personne contre la décision de suspension du versement du revenu minimum qui lui avait été notifiée après un an de perception. L’étude de cette situation particulière a conduit l’Institution à relever, au plan général, les difficultés d’application du dispositif – et l’insécurité juridique qui pouvait en découler - tel qu’il se trouve aujourd’hui conçu. Le Haut Commissariat a ainsi recommandé qu’une réflexion soit initiée visant à faire évoluer les dispositions législatives relatives au revenu minimum pour mieux définir et encadrer la notion de suivi socio-éducatif effectif, qui se trouve être au cœur de la législation en vigueur, ainsi que les contreparties attendues des bénéficiaires de l’aide.
Accès des femmes au Corps des Sapeurs-Pompiers
Saisie par une jeune femme qui s'était vue refuser la possibilité de déposer un dossier de candidature pour intégrer le Corps des Sapeurs-Pompiers en raison de son sexe, le Haut Commissariat a recommandé qu'il soit mis fin à la pratique discriminatoire consistant à réserver aux hommes ce Corps de métier et que les travaux nécessaires à l’effectivité de l'accueil des femmes au sein de la caserne soient engagés sans délai.
Ne pas reconduire la mesure d’extension de présentation du passe sanitaire à certains personnels indispensables à la continuité des services essentiels à la population
Le Haut Commissariat a été saisi par deux collectifs rassemblant, pour l’un, des salariés du secteur privé, et pour l’autre des fonctionnaires et agents de l’Etat qui contestaient la mesure d’extension de l’exigence de présentation d’un passe sanitaire, à certains employés des entreprises et/ou services publics considérés comme « assurant des services essentiels à la population », pour l’accès à leur lieu de travail et l’exercice de leur activité professionnelle. Tout en considérant légitime que face à l’évolution de la situation épidémique, le Gouvernement ait entendu renforcer les moyens de garantir la continuité de la bonne marche des services essentiels à la population, le Haut Commissariat a jugé nécessaire de recommander que la mesure ne soit pas reconduite, en l’état, au-delà de la date d’échéance initialement fixée, susceptible d’être prolongée.
Respecter les droits parentaux dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 des adolescents
Saisi d’une plainte concernant les modalités de recueil de l’accord parental pour la vaccination d’un mineur contre la Covid-19, lesquelles prévoyaient que le formulaire formalisant le consentement à la vaccination ne soit signé que par un seul titulaire de l’autorité parentale, le Haut Commissariat a été amené à alerter le Gouvernement sur le caractère illégal de ce procédé, adopté pour faciliter la vaccination des plus jeunes et calquée sur la pratique des autorités françaises mais reposant dans le pays voisin sur des dispositions légales dérogatoires au principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, qui n’ont pas été introduites à Monaco.
Chef de foyer : résoudre la situation des familles recomposées (mère CCSS / beau-père SPME) au plan de la protection sociale
Le Haut Commissariat a été saisi par des foyers recomposés, au sein desquels la femme était affiliée à la Caisse de Compensation des Services sociaux (CCSS) et le nouveau mari au Service des Prestations Médicales de l'Etat (SPME), qui ne pouvaient plus faire prendre en charge au plan de la maladie et des prestations familiales, l’enfant vivant au foyer et issu d’une première union de la mère en raison de l’adoption de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, laquelle a modifié à compter de janvier 2019 les conditions pour être considéré comme chef de foyer, en limitant notamment la dévolution de ce statut aux seuls père et mère d’un enfant. En l’absence d’harmonisation et d’évolution coordonnée des deux réglementations (SPME et CCSS) au niveau de la dévolution de la qualité d’ouvreur de droits et dans l’attente d’une réforme globale des régimes sociaux monégasques, le Haut Commissariat a recommandé qu’une solution soit trouvée pour ces foyers, permettant une prise en charge équitable des enfants concernés. Il avait également recommandé qu’un principe de subsidiarité soit réintroduit au sein de l’Ordonnance n° 1.447, par dérogation à la condition que seuls les père et mère peuvent être considérés comme chef de foyer, pour permettre, dans certaines situations spécifiques, que le nouveau conjoint ouvre droits pour ses beaux-enfants.
Livret professionnel : ne pas subordonner sa délivrance à la possession de l’intégralité du capital point sur le permis de conduire
Le Haut Commissariat a eu matière à connaitre de différents refus de délivrance de livret professionnel pour des chauffeurs de taxis, fondés explicitement sur la circonstance que les demandeurs ne disposaient pas de la totalité des points sur leur permis de conduire. Lecture faite du chiffre 6 de l’article 1erde l’Arrêté Ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, il est apparu que cette pratique relevait d’une mauvaise interprétation de cette disposition par les Service de l’Etat. Le Haut Commissariat a ainsi recommandé que l’appréciation de la compatibilité du comportement routier du demandeur avec l’activité de chauffeur de taxi, se base sur la nature des infractions commises au Code de la route et non pas sur l’absence de possession de l’intégralité des points sur le permis de conduire.
Allonger le délai de recours contre les décisions médico-administratives
A l’occasion de la saisine d’un ancien agent de l’Etat qui souhaitait contester la décision de mise en invalidité dont il faisait l’objet, le Haut Commissariat a mis à jour la difficulté résultant de la coexistence de deux délais identiques de 15 jours, s’agissant du délai maximum pour introduire un recours gracieux à l’encontre d’une décision prise sur avis d’une Commission médicale et du délai dont dispose l’Administration pour transmettre à un agent qui en fait la demande, son dossier médical. Le Haut Commissariat a ainsi recommandé qu’il soit procédé à une modification des textes réglementaires afin d’allonger le délai de recours contre les décisions de mise en invalidité, ainsi que plus généralement contre toute décision médico-administrative, de façon à garantir que les personnes concernées soient en capacité d’obtenir copie de leur dossier médical en amont de la formulation de toute réclamation.
Permettre aux détenus pris en charge pour des soins en psychiatrie de pouvoir bénéficier d’un accès régulier à un espace de plein air
Le Haut Commissariat a effectué une visite de la chambre sécurisée dédiée à l’accueil des détenus au CHPG. Il a constaté que si la chambre elle-même dispose de conditions matérielles tout à fait adéquates, une difficulté réside en revanche dans la capacité qu’ont les détenus à accéder à un espace extérieur. S’il est manifeste que la Direction du CHPG a déployé des efforts pour essayer de répondre aux exigences du CPT, tout en respectant les contraintes importantes imposées par la Direction de la Sûreté Publique (DSP) en matière de sécurité, il faut néanmoins constater que l’installation qui en a résulté n’est pas satisfaisante puisque l’espace dédié se rapproche en réalité davantage d’une extension de la chambre elle-même, que d’un espace extérieur. Le Haut Commissariat a recommandé qu’une réflexion concertée soit réouverte entre les diverses parties prenantes pour repenser la conception de cet espace ou alternativement envisager d’autres modalités de promenade plus adaptées à la dépense physique des détenus hospitalisés.
Respecter le principe d’autonomie personnelle lors de la prise en charge des détenus en grève de la faim
Sur la base de plusieurs situations de détenus placés à l’isolement puis transférés et hospitalisés dans la foulée en secteur fermé de psychiatrie au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) pour évaluation du risque suicidaire à l’annonce du démarrage d’une grève de la faim, le Haut Commissariat a estimé utile que l’attention de l’administration pénitentiaire et du service médical de la Maison d’arrêt soit appelée sur l’importance du respect du principe d’autonomie personnelle, protégé par la CEDH sur le fondement du droit au respect de la vie privée, lors de la prise en charge d’un détenu en grève de la faim.
Pour le service des prestations familiales dans le régime CAMTI, ne pas traiter les parents en couple mais vivant séparément à l'identique des couples mariés ou vivant maritalement
Le Haut Commissariat a été saisi dans le cadre du refus, opposé par les Caisses Sociales de Monaco (CSM) à une affiliée CAMTI (Sécurité sociale des travailleurs indépendants) résidente monégasque, d’ouvrir droit pour son fils vivant avec elle, aux prestations familiale et maladie, au motif que le père de l’enfant, avec lequel elle entretenait une relation de couple sans pour autant être mariée ni vivre avec lui, était résident en France et pourrait à ce titre ouvrir droit à prestations pour leur enfant commun. Après avoir menée une analyse juridique approfondie en droits européen et monégasque, des notions de foyers et de résidence de l’enfant, le Haut Commissariat a considéré que la situation d’un couple ayant choisi de vivre séparément, ne pouvait être assimilée, pour la détermination des modalités d’ouverture des droits dans le régime CAMTI, à la situation d’un couple marié ou vivant maritalement puisque cette dernière suppose une communauté de toit entre les intéressés. Le Haut Commissariat a recommandé que ce soit le lieu de résidence de l’enfant, auprès du parent qui s’en occupe de façon habituelle, qui soit pris en compte pour l’ouverture du droit aux prestations.
Encadrer juridiquement les avertissements solennels inscrits dans les fichiers de police
A deux reprises, le Haut Commissariat a été saisi par des personnes qui s’étaient vues, à l’issue d’une enquête de moralité menée dans le cadre d’un processus d’embauche, notifier par la Sûreté Publique un avertissement solennel, lequel consiste en une admonestation accompagnée d’une injonction à adopter un comportement irréprochable. Le Haut Commissariat a tout d’abord relevé que ce type d’avertissement n’était prévu et organisé par aucun texte. Il a également pu constater que ces avertissements créaient artificiellement un événement récent dans les fichiers de police - alors même qu’ils pouvaient se rapporter à des faits très anciens – de nature à peser dans l’appréciation ultérieurement faite de la moralité des intéressés à l’occasion de l’instruction d’une nouvelle demande. Le Haut-Commissariat a ainsi estimé nécessaire de recommander que ces avertissements solennels soient encadrés juridiquement, tant du point de vue de leur nature, que de leurs effets.
Encadrer juridiquement les vérifications de police effectuées dans le cadre de l’embauche de ressortissants monégasques
Un ressortissant monégasque contestait l’impossibilité pour lui de mener à bien un processus de recrutement compte tenu de l’avis défavorable émis par le Département de l’Intérieur à son embauche, en raison de ses antécédents judiciaires. Au plan du droit, il faut relever qu’un ressortissant monégasque n’est pas tenu, pour occuper un emploi dans le secteur privé, d’être titulaire d’un permis de travail, de même que l’employeur qui souhaite embaucher un travailleur monégasque n’est pas soumis à une demande d’autorisation préalable mais à une simple déclaration dès l’entrée en service de l’intéressé. Il en résulte que l’Administration ne peut par principe faire obstacle à l’entrée en poste. Pour autant dans la pratique, les procédures administratives appliquées aux ressortissants monégasques et étrangers sont les mêmes au titre desquelles l’enquête de moralité. Si des vérifications de police peuvent évidemment tout à fait se justifier, quel que soit la nationalité du travailleur, dès lors que celui-ci a vocation à occuper un emploi sensible, en lien par exemple avec des enfants ou des personnes vulnérables, elles ne peuvent en aucun cas se faire sans base légale au vu de leur caractère profondément attentatoire à la vie privée. Le Haut Commissariat a ainsi recommandé que soit pris à brefs délais un texte encadrant cette pratique administrative, en cantonnant la possibilité d’avoir à demander une autorisation pour intégrer un travail, aux seules catégories d’emplois rendant légitime, de par leur nature, un contrôle en amont des autorités sous l’angle de la police préventive.
Recourir aux masques inclusifs transparents pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes atteintes de surdité dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19
Alerté sur les difficultés quotidiennes de communication rencontrées par les personnes sourdes ou malentendantes du fait de l’obligation généralisée de port du masque dans les lieux clos accueillant du public, le Haut Commissariat a souhaité sensibiliser le Gouvernement à l’intérêt d’adapter les mesures prises et les consignes sanitaires édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus pour mieux tenir compte des besoins spécifiques des personnes atteintes de surdité, parmi lesquelles un grand nombre de personnes âgées.
Exercice en association d’une activité libérale dans un local domanial : facturation d’une redevance complémentaire
Lorsqu’un professionnel libéral titulaire d’un droit d’occupation sur un local domanial, souhaite exercer son activité en association avec un autre professionnel, il se voit facturer une redevance complémentaire d’hébergement. S’il est par principe loisible à l’Administration des Domaines, qui agit là dans le cadre d’une relation contractuelle privée, de subordonner l’autorisation qu’elle consent par dérogation au contrat, au paiement d’un complément de loyer, cette pratique ne parait en revanche pas prendre suffisamment en compte la spécificité de la situation des professions libérales, et en particulier des médecins et de certains auxiliaires médicaux, pour lesquelles la possibilité d’un exercice en association, y compris avec des praticiens étrangers, est formellement prévue et organisée par les textes. Le Haut Commissariat a ainsi estimé devoir appeler le Gouvernement à envisager de ne plus traiter l’association entre professionnels libéraux, en particulier du secteur médical et paramédical, au même titre que l’hébergement par un locataire d’une personne ou d’une activité sans rapport avec celle conduite dans les locaux, dans l’optique de mettre un terme à la facturation, dans ces cas de figure, d’une redevance complémentaire. À défaut, l’Institution a mis en lumière la nécessité que cette pratique, qui repose pour l’heure uniquement sur un usage interne, soit davantage formalisée à des fins de transparence et de prévisibilité pour les professionnels.
Modifier les pratiques policières en matière de délivrance d'attestation de dépôt de plainte et de copie intégrale de plainte
Plusieurs saisines du Haut Commissariat avaient permis de mettre à jourque des personnes venues déposer plainte auprès de la Sûreté Publique quittaient le commissariat sans document officiel susceptible d’attester de leur démarche, et ce même lorsqu’ils formulaient expressément le souhait de pouvoir disposer d’une copie de leur plainte. Le Haut Commissariat a été dans ce cadre amené à recommander, à des fins de bonne administration et en vue de faciliter les démarches des victimes, que les pratiques policières soient modifiées pour permettre la délivrance immédiate et systématique par l’officier de police judiciaire ayant procédé au recueil d’une plainte, d’un récépissé ou d’une attestation de dépôt de plainte, précisant la date du dépôt de plainte, la nature des faits allégués et l’identité de la ou des personnes mises en cause, ainsi que le numéro d’enregistrement de la plainte dans les fichiers de la Sûreté Publique.
Régime juridique des détenus particulièrement signalés (DPS)
Constatant qu’il n’existait aujourd’hui aucun cadre juridique régissant le statut des détenus particulièrement signalés (DPS) à Monaco et que le taux très élevé de détenus classés comme tels (20% soit un taux très nettement supérieur à celui constaté dans le pays voisin) résultait de l’automaticité du classement en fonction de la seule nature des infractions commises ou imputées, le Haut Commissariat a recommandé que soit mis en place un cadre général régissant ce statut.
Fouille intégrale systématique des détenus
Plusieurs requérants se sont plaints du régime de fouilles particulièrement strict appliqué au sein de la Maison d’Arrêt, tant par leur fréquence que par leurs modalités de réalisation. L’instruction du Haut Commissariat a permis de vérifier que les fouilles pratiquées par les surveillants sur les détenus qui nous avaient saisis, avaient été conformes à la réglementation en vigueur et ne traduisaient aucune volonté d’acharnement à l’endroit d’un détenu en particulier. Pour autant le Haut Commissariat a considéré que la pratique actuelle de fouille à corps n’était pas conforme à la jurisprudence de la CEDH en la matière et a estimé urgent et prioritaire que les autorités se penchent sur cette problématique pour garantir que les pratiques préservent la dignité et les droits fondamentaux des détenus, en mettant fin aux pratiques de fouille intégrale systématique et en privilégiant des fouilles ciblées assorties de fouilles ponctuelles aléatoires.
Domiciliation d’une activité professionnelle dans un logement domanial
De pratique constante, la possibilité pour un locataire domanial d’exercer à domicile une activité ne nécessitant ni salarié, ni réception de clientèle, ni stockage, était subordonnée à autorisation expresse de l’Administration des Domaines, qui facturait à ce titre un surloyer sous forme de « redevance complémentaire annuelle ». Réglant définitivement les problèmes liés à l’absence de prévisibilité contractuelle et d’encadrement précis de cette pratique de l’Etat propriétaire, une loi votée à l’initiative du Conseil National en juin 2020 est venue supprimer ces autorisations payantes. Désormais, le principe est la libre domiciliation gratuite et sans limitation de durée de telles activités, à raison d’un maximum de trois par foyer.