Faire évoluer les dispositions relatives au revenu minimum pour mieux encadrer la notion de suivi socio-éducatif effectif
Le Haut Commissariat a été saisi dans le cadre du recours gracieux formé par une personne contre la décision de suspension du versement du revenu minimum qui lui avait été notifiée après un an de perception. L’étude de cette situation particulière a conduit l’Institution à relever, au plan général, les difficultés d’application du dispositif, tel qu’il se trouve aujourd’hui conçu.
En effet, au-delà de la nécessité d’être un majeur monégasque, la Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale pose, au premier alinéa de son article 21, trois conditions pour pouvoir bénéficier du revenu minimum : être sans activité professionnelle, ne pas avoir droit aux aides publiques servies par la Direction du travail et être susceptible de faire l’objet d’un suivi socio-éducatif par la DASO.
Si une personne remplit ces trois critères, il lui faudra encore, pour que le revenu minimum lui soit ouvert, justifier d’un suivi socio-éducatif effectif (art. 21, al. 2), cette obligation étant néanmoins remplie dès lors que l’attributaire se présente à un entretien mensuel avec un professionnel socio-éducatif de la DASO (art. 21, al. 3), sans considération néanmoins de la nature de ce suivi, ni de la typologie des démarches attendues des bénéficiaires, étant observé que la recherche active d’emploi ne peut pas être une contrepartie obligatoire à l’aide, au contraire du mécanisme à l’œuvre dans le cadre de l’ARE (aide pour le retour à l’emploi).
Ainsi, sauf à ce qu’un bénéficiaire ne se présente pas à cet entretien de sorte qu’il ne remplisse plus la condition de justifier d’un suivi socio-éducatif effectif et régulier - ce qui peut règlementairement entrainer la suspension du versement du revenu minimum (art. 21, al. 4) - la suspension du revenu minimum ne semble pouvoir intervenir que dans l’hypothèse où le demandeur ne remplirait plus l’une des conditions posées à l’alinéa 1, soit qu’il ait trouvé un emploi, soit qu’il ne soit plus susceptible de faire l’objet de ce suivi socio-éducatif, ce qui sous-tend nécessairement de démontrer que le bénéficiaire est en mesure d’atteindre une autonomie sociale et financière sans aide particulière.
Au regard des difficultés d’application d’un tel dispositif pour les services sociaux et de l’insécurité juridique susceptible d’en découler, le Haut Commissariat a recommandé qu’une réflexion soit initiée visant à faire évoluer les dispositions législatives relatives au revenu minimum pour mieux définir et encadrer la notion de suivi socio-éducatif effectif et les contreparties attendues des bénéficiaires de l’aide.
Suivi de recommandation
Le Gouvernement a indiqué au Haut Commissariat être favorable à engager une réflexion pour faire évoluer les dispositions législatives relatives au revenu minimum.