16 décembre 2024

Prise en charge des actes médicaux liés à la Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.) pour les personnes de même sexe

La requérante, mariée à une femme, s’est vu refuser, en application des dispositions de l’Arrêté Ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, le remboursement par les Caisses Sociales de Monaco des actes médicaux effectués dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA) au motif que son conjoint est de même sexe. Il se trouve en effet que l’Arrêté Ministériel précité, modifié en juin 2023 a introduit une nouvelle disposition dans la nomenclature générale des examens et analyses de laboratoire selon la quelle les actes pris en charge doivent concerner un couple formé par un homme et une femme mariés ou vivant maritalement.

 

Les conditions posées par ce texte règlementaire et la reconnaissance aléatoire de la situation maritale de la requérante paraissent toutefois contraires aux jurisprudences les plus récentes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui consacre désormais l’obligation positive des Etats de se conformer à l’article 8 de la Convention relatif au respect de la vie privée, en offrant aux couples homosexuels une protection juridique adéquate ouvrant des droits et obligations équivalents à ceux des couples hétérosexuels se trouvant dans des situations similaires et en évitant toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (Arrêts Fedetova C/ Russie et Koilova et Babulkova C/ Bulgarie de 2023).

 

Le Haut Commissariat a donc recommandé de modifier l’article 1 du Chapitre 3 de l’Arrêté Ministériel n° 96-2029 du 2 mai 1996, afin de ne pas exclure les couples homosexuels. Le texte pourrait donc mentionner que « pour donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie le couple doit être vivant et d’autres part être marié ou vivre maritalement ».

 

Enfin, le Haut Commissariat ne peut que renouveler sa recommandation générale du 17 juin 2024, invitant les autorités compétentes à prendre les mesures règlementaires et législatives adéquates afin de permettre l’accès aux droits sociaux pour les couples unis légalement à l’étranger ou liés par un Contrat de Vie Commune, sans discrimination à raison de leur orientation sexuelle.