Recommandation générale portant sur la suspension de la procédure concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques
Il se trouve en effet qu’un courrier informant la requérante de la délivrance du récépissé de sa déclaration de création d’activité a été envoyé, marquant ainsi le début de la procédure. Un mois plus tard, elle recevait un nouveau courrier la sommant de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’étude de son dossier, ce à quoi il avait répondu. Plus de trois mois après le début de la procédure légalement initiée en date du premier courrier reçu, la requérante recevait un nouveau courrier demandant à nouveau des pièces complémentaires qu’elle fournissait sans délai. Enfin, plus de 3 mois après, un troisième courrier est intervenu, toujours en vue de demander des pièces complémentaires.
Après plusieurs mois laissés dans le silence, la requérante sollicitait des informations auprès de la Direction de l’Expansion Economique quant aux suites de sa demande sans obtenir de réponse, ce qui la laissait donc dans une situation de trouble et d’incompréhension juridique et humaine. Elle avait toutefois pu estimerà juste titre que les réponses qu’elle avait fournies diligemment à l’administration avait suspendu le délai d’instruction de son dossier uniquement entre la date des demandes de l’administration et celle des réponses diligemment apportées, ce qui pouvait la conduire à considérer de bonne foi qu’une autorisation implicite avait été délivrée en application de l’article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques qui prévoit que, faute d’une réponse de l’Administration dans les trois mois, une demande d’autorisation est réputée accordée.
Pour l’Administration au contraire, la suspension de procédure actée par le troisième courrier n’avait pas été interrompue. En d’autres termes, la suspension de procédure était toujours d’actualité.
Dans le cas d’espèce, le Haut Commissariat a regretté que les demandeurs n’aient pas été mis en mesure de disposer d’informations précises concernant la durée de la suspension de l’examen de leur demande.
Ainsi, au cours de l’instruction de cette affaire, a été mis en évidence un disfonctionnement dans l’application de l’article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 précitée prévoyant que, faute d’une réponse de l’Administration dans les trois mois, une demande d’autorisation est réputée accordée. En effet, si le texte établit bien la possibilité d’une suspension du délai d’instruction, le silence sur la durée de la suspension et plus particulièrement sur la date à laquelle la procédure reprend son cours peut s’avérer hautement préjudiciable. Ainsi, dans le cas présent, une suspension de plus de trois mois a été de fait imposée à la requérante. Aussi, l’argument de l’Administration selon lequel la procédure de suspension a été régulièrement menée ne pouvait être retenu. En effet une telle interprétation du texte de loi permettant le cumul de suspensions est devenue un élément discriminant et non plus facilitant l’instruction du dossier d’activité économique.
Afin d’améliorer l’équité de la procédure d’instruction des demandes d’exercice de certaines activité économiques et juridiques, le Haut Commissariat a donc recommandé qu’un texte réglementaire, pouvant prendre la forme d’un arrêté ministériel, vienne à l’avenir préciser les conditions et modalités suspension du délai prévu à l’article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991, en prévoyant notamment la claire notification aux administrés des dates de suspension et de reprise de la procédure d’instruction de leur demande.
Suivi de recommandation
Aussi, le Haut Commissariat se réjouit-il que sa recommandation ait été suivie et que des travaux de rédaction et d’adoption d’un texte règlementaire précisant les dispositions de l’article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques soient actuellement en cours.