Silence de l’Administration en réponse à une demande d’enregistrement de marque nationale
En application de l’article 4-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.801 de septembre 1983, le requérant a respecté le délai imparti de 8 jours pour présenter un rapport d’observations et de justifications du bien-fondé de sa marque mais il est resté sans retour de l’Administration.
Malgré son insistance auprès de l’Administration pour obtenir une explication sur le silence gardé, il n’a reçu aucune explication.
Aucune décision ne lui a été notifiée et il a donc fait face à une absence de transparence de l’Administration concernant l’état de sa procédure. Ce silence, qui durait depuis plus d’un an, lui a causé un préjudice économique direct car il ne pouvait légalement utiliser sa marque. Le préjudice causé est également de nature juridique : outre une grande incompréhension et un fort sentiment d’injustice, le silence de l’Administration a tout simplement privé le requérant de la possibilité d’exercer son droit au recours gracieux.
Le Haut Commissariat a déploré le manquement de l’Administration au regard de l’article 4 de la loi 1.312 portant motivation des actes administratifs exposant que « le destinataire d’une décision implicite peut demander la communication des motifs de cette décision ». Dans son courrier aux autorités, le Haut Commissariat a interpellé sur l’absence manifeste de respect des procédures administratives et des conséquences fâcheuses qui peuvent en ressortir, notamment en ce qui concerne la pérennité de l’Etat de droit.
N’ayant pas vocation à se substituer à l’Administration, le Haut Commissariat a fermement recommandé que soit délivrée une réponse précise, claire et circonstanciée au requérant afin de permettre l’existence d’un débat contradictoire et, a minima, de garantir la transparence de l’Administration dans les procédures relatives aux activités économiques et commerciales en Principauté.
Suivi de recommandation
MAJ 8/04/2024
La recommandation du Haut Commissariat n’a pas été suivie.